Lâassurance dommage-ouvrage DO est souvent prĂ©sentĂ©e comme une assurance de prĂ©-financement. SchĂ©matiquement, lâassureur DO indemnise le maĂźtre dâouvrage puis se retourne ensuite contre les locateurs dâouvrage responsables et leurs assureurs respectifs. Lâobjectif est dâoffrir au maĂźtre dâouvrage une indemnisation plus rapide avec des dĂ©lais encadrĂ©s J60, J90âŠ. La subrogation est donc un Ă©lĂ©ment clĂ© dans le systĂšme de lâassurance dommage ouvrage et câest ainsi que lâalinĂ©a 1er de lâarticle L. 121-12 du Code des assurances Ă©nonce que Lâassureur qui a payĂ© lâindemnitĂ© dâassurance est subrogĂ©, jusquâĂ concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de lâassurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la responsabilitĂ© de lâassureur . Par lâeffet de la subrogation, lâassureur DO se retrouve Ă la place du maĂźtre dâouvrage, avec les mĂȘmes droits⊠et les mĂȘmes limites, puisque le subrogĂ© ne peut avoir plus de droits que le subrogeant. Ainsi, lâassureur DO pourra se voir opposer par les locateurs dâouvrage et leurs assureurs la prescription dĂ©cennale. Il est donc tributaire de la situation dans laquelle le maĂźtre dâouvrage le placera, raison pour laquelle il est important que le maĂźtre dâouvrage ne compromette pas les chances de recours de lâassureur DO. LâalinĂ©a 2 de lâarticle L. 121-12 du Code des assurances prĂ©cise que Lâassureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers lâassurĂ©, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de lâassurĂ©, sâopĂ©rer en faveur de lâassureur » Il sâagit de lâexception de subrogation. Par ailleurs, en parfaite transparence, lâannexe II, B, 4° Ă lâarticle A. 243-1 du Code des assurances clauses-types indique Lâassureur est tenu de notifier Ă lâassurĂ©, pour lâinformation de celui-ci, la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne lâexercice du droit de subrogation ouvert Ă son profit par lâarticle L. 121-12 . Sâest donc posĂ©e la question de savoir si le dĂ©faut dâindication par lâassureur, dans son courrier de refus de garantie, des dispositions Ă lâexercice de son recours subrogatoire prive ensuite lâassureur DO de la possibilitĂ© dâinvoquer lâexception de subrogation. En lâespĂšce, sur le strict plan factuel, il convient de retenir que Madame D. a fait construire une maison individuelle et a souscrit dans ce cadre une assurance DO auprĂšs de la MAF Lâentreprise chargĂ©e des travaux ne les ayant pas achevĂ©s, une rĂ©ception tacite est intervenue le 8 FĂ©vrier 2004 Par un courrier en date du 26 DĂ©cembre 2011, Madame D. a dĂ©clarĂ© Ă la MAF, assureur DO, un sinistre concernant des infiltrations dâeau au rez-de-jardin et au rez-de-chaussĂ©e de lâhabitation Cette dĂ©claration a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par des prĂ©cisions le 10 Janvier 2012 La MAF a notifiĂ© un refus de garantie par lettres des 12 Mars 2012 et 17 Juillet 2012 aprĂšs avoir, par assignation en rĂ©fĂ©rĂ© du 11 mars 2014, sollicitĂ© lâorganisation dâune expertise, Mme D. a assignĂ© la MAF en indemnisation de prĂ©judices matĂ©riels et dâun trouble de jouissance. Devant la Cour dâappel de PARIS, la MAF a reprochĂ© Ă Madame D. de lâavoir assignĂ©e le 11 mars 2014 alors que la garantie dĂ©cennale Ă©tait expirĂ©e depuis le 8 fĂ©vrier prĂ©cĂ©dent, ce qui lâaurait ainsi empĂȘchĂ©e ensuite dâexercer ses recours subrogatoires Ă lâencontre des locateurs dâouvrage et de leurs assureurs tels que prĂ©vus par lâarticle L. 121-12 du code des assurances, pour invoquer lâexception de subrogation. Par un arrĂȘt en date du 14 FĂ©vrier 2018, la Cour dâappel de PARIS a rejetĂ© ce moyen Ă double titre. Dâune part, elle a estimĂ© que il incombait Ă la MAF en sa qualitĂ© dâassureur dommages-ouvrage et par application de lâarticle A 243-1 du code des assurances en son annexe II, B, 4° relatives aux clauses types applicables aux contrats dâassurance de dommages-ouvrage de notifier Ă lâassurĂ© pour lâinformation de celui-ci la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne lâexercice du droit de subrogation ouvert Ă son profit par lâarticle L. 121-12 ». ni dans sa lettre du 12 mars 2012 ni dans celle du 17 juillet 2012 oĂč elle a refusĂ© sa garantie, la MAF nâa Ă©voquĂ© les dispositions de lâarticle L. 121-12 du code des assurances de sorte quâen violation de ses obligations prĂ©vues par ce texte, elle nâa jamais attirĂ© lâattention de son assurĂ© sur son recours subrogatoire et ne saurait dĂšs lors lui reprocher de lâavoir empĂȘchĂ© de lâexercer. dans ces conditions, la MAF ne rapportant pas la preuve de la faute commise par Mme D. gĂ©nĂ©ratrice de son prĂ©judice, le jugement est confirmĂ© en ce quâil a rejetĂ© lâexception de subrogation quâelle soulĂšve et dâautre part, a considĂ©rĂ© que Compte tenu de la date de dĂ©livrance de lâassignation en rĂ©fĂ©rĂ© au-delĂ de la garantie dĂ©cennale, la MAF sâest trouvĂ©e dans lâimpossibilitĂ© dâinterrompre le dĂ©lai de prescription Ă lâĂ©gard des locateurs dâouvrage ou leurs assureurs et dâexercer utilement ses recours Ă leur encontre. Toutefois, le simple fait pour Mme D. dâassigner lâassureur dommages-ouvrage au-delĂ du dĂ©lai de 10 ans, mais bien dans le dĂ©lai de deux ans prĂ©vu Ă lâarticle 114-1 du code des assurance le privant de toute action rĂ©cursoire contre le locateur dâouvrage et/ou lâassureur de responsabilitĂ©, ne suffit pas Ă caractĂ©riser la faute de cette derniĂšre, et ce mĂȘme si elle disposait du temps nĂ©cessaire pour le faire dans ce dĂ©lai. A lâappui de son pourvoi, la MAF a notamment fait valoir que lâassureur dommages-ouvrage qui dĂ©nie sa garantie nâa pas vocation Ă ĂȘtre subrogĂ© dans les droits du maĂźtre dâouvrage, et nâest donc pas tenu de rappeler Ă lâassurĂ©, quand il lui notifie son refus de garantie, la position quâil prend en ce qui concerne lâexercice du droit de subrogation. Par son arrĂȘt publiĂ© du 11 Juillet 2019 Civ. 3Ăšme, 11 Juillet 2019, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433, la Cour de cassation va suivre le moyen du pourvoi et cassĂ© lâarrĂȘt de la Cour dâappel de PARIS sous le visa de lâarticle L. 121-12 du code des assurances et de lâannexe II B 4° Ă lâarticle A. 243-1 du mĂȘme code, en retenant que lâassureur dommages-ouvrage qui dĂ©nie sa garantie nâest pas tenu de rappeler Ă lâassurĂ©, quand il lui notifie son refus de garantie, la position quâil prend en ce qui concerne lâexercice du droit de subrogation . La Cour dâappel de PARIS avait donc ajoutĂ© une obligation Ă celles incombant dĂ©jĂ aux assureurs DO. Cet arrĂȘt rappelle la nĂ©cessitĂ© pour le maĂźtre dâouvrage de faire preuve de diligences suffisantes pour prĂ©server les intĂ©rĂȘts de lâassureur DO, faute de quoi il risque dâĂȘtre privĂ© de toute garantie. La Cour de cassation avait dĂ©jĂ rappelĂ© par un arrĂȘt du 8 FĂ©vrier 2018 Civ. 3Ăšme, 8 FĂ©vrier 2018, pourvoi n° 17-10010 que ce nâest pas parce que lâassurĂ© dispose dâun dĂ©lai de 2 ans pour dĂ©clarer un sinistre Ă compter de sa manifestation, quâil ne doit pas veiller Ă faire preuve de diligences pour prĂ©server le recours subrogatoire de lâassureur DO, avant de valider lâarrĂȘt de la Cour dâappel rejetant les demandes de lâassurĂ© Mais attendu quâayant retenu exactement que le fait que les sociĂ©tĂ©s Dilisco et NatiocrĂ©dimurs pussent utilement dĂ©clarer un sinistre dans les deux ans de sa rĂ©vĂ©lation ne les dispensait pas de respecter lâobligation de diligence que sanctionne lâarticle L. 121-12 du code des assurances et souverainement quâelles avaient, par leur retard apportĂ© dans leurs dĂ©clarations de sinistre, interdit Ă lâassureur dommages-ouvrage dâexercer un recours Ă lâencontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action Ă leur encontre Ă©tant forclose faute de dĂ©nonciation des dĂ©sordres dans le dĂ©lai dĂ©cennal, la cour dâappel, qui nâĂ©tait pas tenue de suivre les parties dans le dĂ©tail de leur argumentation, a dĂ©duit Ă bon droit de ces seuls motifs que les demandes des sociĂ©tĂ©s Dilisco et NatiocrĂ©dimurs devaient ĂȘtre rejetĂ©es » Lâassureur DO doit cependant rester vigilant dans lâinstruction de son dossier car faute de respecter le dĂ©lai de 60 jours Ă©dictĂ© par lâarticle L. 242-1 du Code des assurances, il sera privĂ© du droit Ă invoquer lâexception de subrogation Civ. 1Ăšre, 10 DĂ©cembre 2002, pourvoi n° 00-11125.
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