Larticle L. 121-2 du Code des assurances prĂ©voit la couverture, par l’assureur de responsabilitĂ© ci-vile, des dommages causĂ©s par des personnes dont l’assurĂ© est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil, quelles que soient la Le Quotidien du 6 janvier 2022 Assurances CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Subrogation lĂ©gale de l’assureur prĂ©cisions utiles pour l’application de l’article L. 121-12, alinĂ©a 1er, du Code des assurances. Lire en ligne Copier par Anne-Lise LonnĂ©-ClĂ©ment le 05 Janvier 2022 â–ș Il rĂ©sulte de l'article L. 121-12, alinĂ©a 1er, du Code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance est subrogĂ©, jusqu'Ă  concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions des assurĂ©s contre les tiers qui par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnitĂ© a Ă©tĂ© versĂ©e en application des garanties souscrites ; il n'est en revanche pas distinguĂ© selon que l'assureur a payĂ© l'indemnitĂ© de sa propre initiative, ou qu'il l'a payĂ©e en vertu d'un accord transactionnel ou en exĂ©cution d'une dĂ©cision de justice ;â–ș il rĂ©sulte de ce mĂȘme texte que la subrogation lĂ©gale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a Ă©tĂ© payĂ© et dans la limite de la crĂ©ance dĂ©tenue par l'assurĂ© contre le sont les deux enseignements dĂ©livrĂ©s par la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation, dans cet arrĂȘt rendu le 16 dĂ©cembre et procĂ©dure. En l’espĂšce, Ă  la suite d'un incendie survenu le 11 juin 2013 ayant endommagĂ© un magasin dont elle Ă©tait propriĂ©taire, une sociĂ©tĂ© a conclu, le 22 juillet 2013, avec son assureur, un protocole d'accord pour l'indemnisation de ce dĂ©saccord Ă©tant toutefois survenu entre les parties concernant les modalitĂ©s d'Ă©valuation de certains dommages, l'assureur a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  payer un solde d'indemnisation complĂ©mentaire Ă  la a alors assignĂ©, notamment, la sociĂ©tĂ© dont la responsabilitĂ© Ă©tait mise en cause dans le sinistre, afin d'obtenir sa condamnation Ă  lui payer le montant de sommes rĂ©glĂ©es Ă  la sociĂ©tĂ© victime du sinistre, et Ă  le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'ĂȘtre prononcĂ©e Ă  son encontre au profit de son faisait grief Ă  l’arrĂȘt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de condamner la sociĂ©tĂ© responsable Ă  lui payer seulement une certaine somme CA Aix-en-Provence, 28 novembre 2019, n° 18/13957 N° Lexbase A5252Z7N. Deux arguments distincts Ă©taient avancĂ©s par l’assureur pour contester les modalitĂ©s d’évaluation de cette somme retenues par la cour. Les deux trouvent Ă©cho auprĂšs de la Haute juridiction, qui censure alors la dĂ©cision. IndiffĂ©rence de la modalitĂ© d’exĂ©cution du rĂšglement de l’indemnitĂ© rĂšglement spontanĂ©, ou non protocole transactionnel ou exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice. En premier lieu, pour exclure du recours subrogatoire de l'assureur certaines indemnitĂ©s payĂ©es par l’assureur, la cour d’appel d’Aix-en-Provence Ă©nonçait qu'il ne dĂ©montrait nullement que ces diffĂ©rents rĂšglements Ă©taient intervenus en application des contrats d'assurance souscrits, puisqu'ils l'avaient Ă©tĂ©, soit en vertu d'un protocole d'accord, soit en exĂ©cution de dĂ©cisions de justice, et qu'ainsi il n’était pas fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de la subrogation dit, selon les conseillers d’appel, seuls les rĂšglements spontanĂ©s de l’assureur, intervenant en application des contrats d’assurance souscrits, pouvaient donner lieu Ă  un recours tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui s’en tient Ă  la lettre de l’article L. 121-12, alinĂ©a 1er, du Code des assurances N° Lexbase L0088AAI et Ă  l’adage Ubi lex non distinguit, non distinguere debemus. Selon ce texte, la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnitĂ© a Ă©tĂ© versĂ©e en application des garanties souscrites. Ce principe est acquis et rĂ©guliĂšrement rappelĂ© par la Cour suprĂȘme cf. notamment Cass. civ. 2, 5 juillet 2006, n° F-D N° Lexbase A3738DQI ; Cass. civ. 2, 24 mars 2016, n° F-D N° Lexbase A3669RA7. Autrement dit, le fondement du rĂšglement ne peut ĂȘtre autre que le contrat d’ Ă©tant acquis, peu importe que le rĂšglement intervienne spontanĂ©ment, de sa propre initiative » selon la formule de la Cour suprĂȘme, ou non. La Cour de cassation l’a d’ailleurs indiquĂ© tout rĂ©cemment Ă  propos de l’exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° F-D N° Lexbase A46877CL, retenant que l’exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice participe d’un paiement au sens de ces dispositions, quand bien mĂȘme la dĂ©cision n’aurait pas encore Ă©tĂ© purgĂ©e de tous dĂ©lais de recours ; cf. J. Mel, La subrogation lĂ©gale de l’assureur qui a exĂ©cutĂ© une dĂ©cision de justice, Lexbase Droit privĂ©, dĂ©cembre 2021, n° 886 N° Lexbase N9639BYN.La prĂ©cision est reprise dans l’arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2021, et retenue Ă©galement pour le cas d’un rĂšglement intervenant en vertu d’un accord rĂšgle est parfaitement claire la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnitĂ© a Ă©tĂ© versĂ©e en application des garanties souscrites. Il n'est en revanche pas distinguĂ© selon que l'assureur a payĂ© l'indemnitĂ© de sa propre initiative, ou qu'il l'a payĂ©e en vertu d'un accord transactionnel ou en exĂ©cution d'une dĂ©cision de justice ».Double limite de l’assiette du recours subrogatoire. En second lieu, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait affectĂ© le coefficient de partage de responsabilitĂ© 50 % Ă  la somme de 2 610 902 euros versĂ©e par l'assureur Ă  son assurĂ©e, et non Ă  celle correspondant au montant des dommages par elle subis ensuite du sinistre, qui avait Ă©tĂ© fixĂ© Ă  5 056 613 euros. LĂ  encore, les conseillers d’appel ont commis une erreur. La Cour rĂ©gulatrice prĂ©cise qu’il rĂ©sulte de l’article L. 121-12 que la subrogation lĂ©gale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a Ă©tĂ© payĂ© et dans la limite de la crĂ©ance dĂ©tenue par l'assurĂ© contre le responsable. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid479975 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. 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DĂšslors, l’Assureur est subrogĂ© dans tous les droits et actions de l’assurĂ© ou du souscripteur, Ă  concurrence des sommes indemnisĂ©es par lui au titre des garanties du contrat, selon l’article L 121-12 du Code des assurances.
Seulement quelques jours aprĂšs s’ĂȘtre prononcĂ©e sur la preuve de la subrogation par l’assureur ainsi que sur le caractĂšre provisionnel de l’indemnitĂ© versĂ©e Ă  l’assurĂ© CE, 15 octobre 2014, n° 372518, la Haute juridiction a statuĂ© sur le pourvoi formĂ© par la sociĂ©tĂ© des transports de l’agglomĂ©ration de Montpellier TAM et la Compagnie ALBINGIA, lesquelles sollicitaient l’annulation des arrĂȘts pris par la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 9 juillet 2012 n° 09MA01975 et n° 11MA00671. En l’espĂšce, la TAM avait souscrit, en tant que maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©, une assurance de dommage au profit du propriĂ©taire des ouvrages de tramway, la CommunautĂ© d’agglomĂ©ration de Montpellier. Lors d’un sinistre survenu durant l’annĂ©e 2003, l’assureur avait remboursĂ© la TAM d’une partie du coĂ»t des travaux de rĂ©novation qu’elle avait pris Ă  sa charge et qui incombaient alors, en tant que propriĂ©taire, Ă  la CommunautĂ© d’agglomĂ©ration de Montpellier. La Haute juridiction a jugĂ© que la Cour administrative d’appel de Marseille avait commis une erreur de droit en considĂ©rant que l’assureur ne pouvait ĂȘtre subrogĂ© dans les droits de son assurĂ© dans la mesure oĂč il avait versĂ© l’indemnitĂ© Ă  la TAM et non Ă  la CommunautĂ© d’ le Conseil d’Etat, par un arrĂȘt en date du 22 octobre 2014, est venue prĂ©ciser que ConsidĂ©rant qu’aux termes du premier alinĂ©a de l’article L. 121-12 du Code des assurances » L’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance est subrogĂ©, jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l’assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur » ; qu’il rĂ©sulte de ces dispositions que l’assureur n’est fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de la subrogation lĂ©gale dans les droits de son assurĂ© que si l’indemnitĂ© a Ă©tĂ© versĂ©e en exĂ©cution d’un contrat d’assurance ; qu’en revanche, l’application de ces dispositions n’implique pas que le paiement ait Ă©tĂ© fait entre les mains de l’assurĂ© lui-mĂȘme ». Par cet arrĂȘt, le Conseil d’Etat a rendu, une nouvelle fois, une dĂ©cision qui se veut protectrice des droits de l’assureur.
TITREPREMIER - RÈGLES COMMUNES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES ET AUX ASSURANCES DE PERSONNES (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 1er-1o). (Art. L. 111-1 - Art. L. 114-3) TITRE DEUXIÈME - RÈGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 1er-3o). (Art. L. 121-1 - Art. L. 129-1)
SOURCE Civ., 14 avril 2016, n° C’est ce que prĂ©cise la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette dĂ©cision, inĂ©dite, comme suit 
 Vu l’article L 121-12 du code des assurances ; Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ©, qu’un sas vitrĂ© installĂ© par la sociĂ©tĂ© Atlantique gravure dans la salle de sport de la commune de Saint-Germain-de-Princay la commune a Ă©tĂ© renversĂ© et dĂ©truit dans la nuit du 27 au 28 fĂ©vrier 2010, lors de la tempĂȘte Xynthia ; qu’à la suite d’une expertise amiable rĂ©alisĂ©e en prĂ©sence du maĂźtre de l’ouvrage et de l’entrepreneur, ayant conclu que le sinistre avait pour cause l’absence de fixation du sas vitrĂ© au sol, la commune a obtenu de son assureur, la sociĂ©tĂ© Groupama Centre Atlantique l’assureur qu’elle lui rĂšgle, le 29 juin 2010, une indemnitĂ© d’assurance au titre de ce sinistre, dont elle lui a donnĂ© quittance le 8 janvier 2013 ; que l’assureur a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Atlantique gravure en remboursement de cette indemnitĂ© ; Attendu que, pour dĂ©clarer la demande irrecevable, l’arrĂȘt Ă©nonce qu’à l’appui de son recours subrogatoire fondĂ© sur l’article du code de assurances l’assureur produit une quittance d’indemnitĂ© subrogative signĂ©e le 8 janvier 2013 par le maire de la commune ; que, cependant, en vertu de l’article 1250,1° du code civil, la subrogation conventionnelle devait ĂȘtre faite en mĂȘme temps que le paiement, ce qui n’était pas le cas en l’espĂšce, la quittance subrogative dont se prĂ©valait l’assureur ayant Ă©tĂ© Ă©tablie plus de deux ans aprĂšs le paiement de l’indemnitĂ© d’assurance Ă  son assurĂ©e ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y Ă©tait invitĂ©e, si l’assureur, qui produisait le contrat d’assurance souscrit par la commune, ainsi que la quittance dĂ©livrĂ©e par cette derniĂšre attestant du rĂšglement de l’indemnitĂ© d’assurance dans les termes de ce contrat avait rĂ©glĂ© cette indemnitĂ© en exĂ©cution d’une garantie rĂ©guliĂšrement souscrite, de sorte qu’il bĂ©nĂ©ficiait d’une subrogation lĂ©gale dans les droits de son assurĂ©e, la cour d’appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiĂšre branche du moyen CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrĂȘt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers
 » Kathia BEULQUE Vivaldi-Avocats
ArticleL121-12 du Code des assurances - L'assureur qui a payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance est subrogĂ©, jusqu'Ă  concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l'assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l'assureur. L'assureur peut ĂȘtre
La fourniture Ă  distance d'opĂ©rations d'assurance individuelles Ă  un consommateur est rĂ©gie par le prĂ©sent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 Ă  L. 121-33 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre a " le membre participant qui agit Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale ou professionnelle " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " le consommateur " ; b " l'institution de prĂ©voyance, l'union ou son intermĂ©diaire en assurance " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " le fournisseur " ; c " le montant total de la cotisation " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " le prix total " ; d " le droit de renonciation " lĂ  oĂč est mentionnĂ© " le droit de rĂ©tractation " ; e " le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ", lĂ  oĂč est mentionnĂ© " l'article L. 121-29 " ; f " le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ", lĂ  oĂč est mentionnĂ© " l'article L. 121-27 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhĂ©sion doivent comprendre, outre les informations prĂ©vues Ă  l'article L. 932-15, un modĂšle de lettre destinĂ© Ă  faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. Toute personne physique ayant conclu un contrat Ă  distance ou ayant adhĂ©rĂ© Ă  un rĂšglement Ă  distance Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale ou professionnelle, dispose d'un dĂ©lai de quatorze jours calendaires rĂ©volus pour renoncer, sans avoir Ă  justifier de motif ni Ă  supporter de pĂ©nalitĂ©s. Ce dĂ©lai commence Ă  courir a Soit Ă  compter du jour oĂč le contrat est conclu ou l'adhĂ©sion a pris effet ; b Soit Ă  compter du jour oĂč l'intĂ©ressĂ© reçoit les conditions contractuelles ou d'adhĂ©sion et les informations, conformĂ©ment Ă  l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette derniĂšre date est postĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les opĂ©rations mentionnĂ©es au a de l'article L. 931-1, le dĂ©lai prĂ©citĂ© est portĂ© Ă  trente jours calendaires rĂ©volus. Ce dĂ©lai commence Ă  courir a Soit Ă  compter du jour oĂč l'intĂ©ressĂ© est informĂ© que le contrat Ă  distance a Ă©tĂ© conclu ou l'adhĂ©sion a pris effet ; b Soit Ă  compter du jour oĂč l'intĂ©ressĂ© reçoit les conditions contractuelles ou d'adhĂ©sion et les informations, conformĂ©ment Ă  l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette derniĂšre date est postĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e au a. temps utile avant la conclusion Ă  distance d'un contrat ou l'adhĂ©sion Ă  distance Ă  un rĂšglement, le membre participant reçoit les informations suivantes 1° La dĂ©nomination de l'institution de prĂ©voyance ou de l'union, l'adresse de son siĂšge social, les coordonnĂ©es de l'autoritĂ© chargĂ©e de son contrĂŽle ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ; 2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut ĂȘtre indiquĂ©, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vĂ©rifier celle-ci ; 3° La durĂ©e minimale du contrat ou du bulletin d'adhĂ©sion au rĂšglement ainsi que les garanties et exclusions prĂ©vues par ceux-ci ; 4° La durĂ©e pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalitĂ©s de conclusion du contrat ou de l'adhĂ©sion au rĂšglement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas Ă©chĂ©ant, du coĂ»t supplĂ©mentaire spĂ©cifique Ă  l'utilisation d'une technique de commercialisation Ă  distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durĂ©e, les modalitĂ©s pratiques de son exercice notamment l'adresse Ă  laquelle la notification de la renonciation doit ĂȘtre envoyĂ©e. Le membre participant doit Ă©galement ĂȘtre informĂ© du montant de cotisation que l'institution ou l'union peut lui rĂ©clamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, Ă  sa demande expresse, avant l'expiration du dĂ©lai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour Ă©tablir les relations prĂ©contractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhĂ©sion au rĂšglement et la langue que l'institution ou l'union s'engage Ă  utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durĂ©e du contrat ou du bulletin d'adhĂ©sion au rĂšglement ; 7° Les modalitĂ©s d'examen des rĂ©clamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhĂ©sion au rĂšglement et de recours Ă  un processus de mĂ©diation dans les conditions prĂ©vues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans prĂ©judice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mĂ©canismes d'indemnisation. Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhĂ©sion communiquĂ©es en phase prĂ©contractuelle doivent ĂȘtre conformes Ă  la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhĂ©sion au rĂšglement. Ces informations, dont le caractĂšre commercial doit apparaĂźtre sans Ă©quivoque, sont fournies de maniĂšre claire et comprĂ©hensible par tout moyen adaptĂ© Ă  la technique de commercialisation Ă  distance utilisĂ©e. de prĂ©voyance ou l'union doit Ă©galement indiquer, pour les opĂ©rations mentionnĂ©es au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prĂ©lever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhĂ©sion au rĂšglement sont exprimĂ©es en unitĂ©s de compte, les caractĂ©ristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre prĂ©ciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unitĂ©s de compte et non sur leur valeur qui peut ĂȘtre sujette Ă  des fluctuations Ă  la hausse comme Ă  la baisse. L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opĂ©rations d'assurance vie des institutions de prĂ©voyance dont les garanties sont exprimĂ©es en unitĂ©s de compte. dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquĂ©es au membre participant en cas de communication par tĂ©lĂ©phonie vocale. infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont constatĂ©es et sanctionnĂ©es par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dans les conditions prĂ©vues au titre V du livre IX. Les infractions constituĂ©es par l'absence matĂ©rielle des Ă©lĂ©ments d'information prĂ©vus au III du prĂ©sent article, ainsi que le refus de l'institution de prĂ©voyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent Ă©galement ĂȘtre constatĂ©es et poursuivies dans les conditions prĂ©vues aux II et IV Ă  X de l'article L. 141-1 du mĂȘme code. Les conditions d'application du prĂ©sent article sont dĂ©finies en tant que de besoin par dĂ©cret en Conseil d' au V de l'article 118 de la loi n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016, ces dispositions sont immĂ©diatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de ladite loi.
PublicitĂ©mensongĂšre-article : L.121-2 et suivants; Subordination de ventes: L.121-11; Code de la mutualitĂ© . DĂ©marchage – article L.221-18-1; Tacite reconduction des contrats individuels d'assurance (loi Chatel) : articles : L 113-15-1 du Code des assurances pour les compagnies d'assurance
L’assurance dommage-ouvrage DO est souvent prĂ©sentĂ©e comme une assurance de prĂ©-financement. SchĂ©matiquement, l’assureur DO indemnise le maĂźtre d’ouvrage puis se retourne ensuite contre les locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs respectifs. L’objectif est d’offrir au maĂźtre d’ouvrage une indemnisation plus rapide avec des dĂ©lais encadrĂ©s J60, J90
. La subrogation est donc un Ă©lĂ©ment clĂ© dans le systĂšme de l’assurance dommage ouvrage et c’est ainsi que l’alinĂ©a 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances Ă©nonce que L’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance est subrogĂ©, jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l’assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur . Par l’effet de la subrogation, l’assureur DO se retrouve Ă  la place du maĂźtre d’ouvrage, avec les mĂȘmes droits
 et les mĂȘmes limites, puisque le subrogĂ© ne peut avoir plus de droits que le subrogeant. Ainsi, l’assureur DO pourra se voir opposer par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs la prescription dĂ©cennale. Il est donc tributaire de la situation dans laquelle le maĂźtre d’ouvrage le placera, raison pour laquelle il est important que le maĂźtre d’ouvrage ne compromette pas les chances de recours de l’assureur DO. L’alinĂ©a 2 de l’article L. 121-12 du Code des assurances prĂ©cise que L’assureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers l’assurĂ©, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assurĂ©, s’opĂ©rer en faveur de l’assureur » Il s’agit de l’exception de subrogation. Par ailleurs, en parfaite transparence, l’annexe II, B, 4° Ă  l’article A. 243-1 du Code des assurances clauses-types indique L’assureur est tenu de notifier Ă  l’assurĂ©, pour l’information de celui-ci, la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert Ă  son profit par l’article L. 121-12 . S’est donc posĂ©e la question de savoir si le dĂ©faut d’indication par l’assureur, dans son courrier de refus de garantie, des dispositions Ă  l’exercice de son recours subrogatoire prive ensuite l’assureur DO de la possibilitĂ© d’invoquer l’exception de subrogation. En l’espĂšce, sur le strict plan factuel, il convient de retenir que Madame D. a fait construire une maison individuelle et a souscrit dans ce cadre une assurance DO auprĂšs de la MAF L’entreprise chargĂ©e des travaux ne les ayant pas achevĂ©s, une rĂ©ception tacite est intervenue le 8 FĂ©vrier 2004 Par un courrier en date du 26 DĂ©cembre 2011, Madame D. a dĂ©clarĂ© Ă  la MAF, assureur DO, un sinistre concernant des infiltrations d’eau au rez-de-jardin et au rez-de-chaussĂ©e de l’habitation Cette dĂ©claration a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par des prĂ©cisions le 10 Janvier 2012 La MAF a notifiĂ© un refus de garantie par lettres des 12 Mars 2012 et 17 Juillet 2012 aprĂšs avoir, par assignation en rĂ©fĂ©rĂ© du 11 mars 2014, sollicitĂ© l’organisation d’une expertise, Mme D. a assignĂ© la MAF en indemnisation de prĂ©judices matĂ©riels et d’un trouble de jouissance. Devant la Cour d’appel de PARIS, la MAF a reprochĂ© Ă  Madame D. de l’avoir assignĂ©e le 11 mars 2014 alors que la garantie dĂ©cennale Ă©tait expirĂ©e depuis le 8 fĂ©vrier prĂ©cĂ©dent, ce qui l’aurait ainsi empĂȘchĂ©e ensuite d’exercer ses recours subrogatoires Ă  l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs tels que prĂ©vus par l’article L. 121-12 du code des assurances, pour invoquer l’exception de subrogation. Par un arrĂȘt en date du 14 FĂ©vrier 2018, la Cour d’appel de PARIS a rejetĂ© ce moyen Ă  double titre. D’une part, elle a estimĂ© que il incombait Ă  la MAF en sa qualitĂ© d’assureur dommages-ouvrage et par application de l’article A 243-1 du code des assurances en son annexe II, B, 4° relatives aux clauses types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage de notifier Ă  l’assurĂ© pour l’information de celui-ci la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert Ă  son profit par l’article L. 121-12 ». ni dans sa lettre du 12 mars 2012 ni dans celle du 17 juillet 2012 oĂč elle a refusĂ© sa garantie, la MAF n’a Ă©voquĂ© les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de sorte qu’en violation de ses obligations prĂ©vues par ce texte, elle n’a jamais attirĂ© l’attention de son assurĂ© sur son recours subrogatoire et ne saurait dĂšs lors lui reprocher de l’avoir empĂȘchĂ© de l’exercer. dans ces conditions, la MAF ne rapportant pas la preuve de la faute commise par Mme D. gĂ©nĂ©ratrice de son prĂ©judice, le jugement est confirmĂ© en ce qu’il a rejetĂ© l’exception de subrogation qu’elle soulĂšve et d’autre part, a considĂ©rĂ© que Compte tenu de la date de dĂ©livrance de l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© au-delĂ  de la garantie dĂ©cennale, la MAF s’est trouvĂ©e dans l’impossibilitĂ© d’interrompre le dĂ©lai de prescription Ă  l’égard des locateurs d’ouvrage ou leurs assureurs et d’exercer utilement ses recours Ă  leur encontre. Toutefois, le simple fait pour Mme D. d’assigner l’assureur dommages-ouvrage au-delĂ  du dĂ©lai de 10 ans, mais bien dans le dĂ©lai de deux ans prĂ©vu Ă  l’article 114-1 du code des assurance le privant de toute action rĂ©cursoire contre le locateur d’ouvrage et/ou l’assureur de responsabilitĂ©, ne suffit pas Ă  caractĂ©riser la faute de cette derniĂšre, et ce mĂȘme si elle disposait du temps nĂ©cessaire pour le faire dans ce dĂ©lai. A l’appui de son pourvoi, la MAF a notamment fait valoir que l’assureur dommages-ouvrage qui dĂ©nie sa garantie n’a pas vocation Ă  ĂȘtre subrogĂ© dans les droits du maĂźtre d’ouvrage, et n’est donc pas tenu de rappeler Ă  l’assurĂ©, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation. Par son arrĂȘt publiĂ© du 11 Juillet 2019 Civ. 3Ăšme, 11 Juillet 2019, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433, la Cour de cassation va suivre le moyen du pourvoi et cassĂ© l’arrĂȘt de la Cour d’appel de PARIS sous le visa de l’article L. 121-12 du code des assurances et de l’annexe II B 4° Ă  l’article A. 243-1 du mĂȘme code, en retenant que l’assureur dommages-ouvrage qui dĂ©nie sa garantie n’est pas tenu de rappeler Ă  l’assurĂ©, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation . La Cour d’appel de PARIS avait donc ajoutĂ© une obligation Ă  celles incombant dĂ©jĂ  aux assureurs DO. Cet arrĂȘt rappelle la nĂ©cessitĂ© pour le maĂźtre d’ouvrage de faire preuve de diligences suffisantes pour prĂ©server les intĂ©rĂȘts de l’assureur DO, faute de quoi il risque d’ĂȘtre privĂ© de toute garantie. La Cour de cassation avait dĂ©jĂ  rappelĂ© par un arrĂȘt du 8 FĂ©vrier 2018 Civ. 3Ăšme, 8 FĂ©vrier 2018, pourvoi n° 17-10010 que ce n’est pas parce que l’assurĂ© dispose d’un dĂ©lai de 2 ans pour dĂ©clarer un sinistre Ă  compter de sa manifestation, qu’il ne doit pas veiller Ă  faire preuve de diligences pour prĂ©server le recours subrogatoire de l’assureur DO, avant de valider l’arrĂȘt de la Cour d’appel rejetant les demandes de l’assurĂ© Mais attendu qu’ayant retenu exactement que le fait que les sociĂ©tĂ©s Dilisco et NatiocrĂ©dimurs pussent utilement dĂ©clarer un sinistre dans les deux ans de sa rĂ©vĂ©lation ne les dispensait pas de respecter l’obligation de diligence que sanctionne l’article L. 121-12 du code des assurances et souverainement qu’elles avaient, par leur retard apportĂ© dans leurs dĂ©clarations de sinistre, interdit Ă  l’assureur dommages-ouvrage d’exercer un recours Ă  l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action Ă  leur encontre Ă©tant forclose faute de dĂ©nonciation des dĂ©sordres dans le dĂ©lai dĂ©cennal, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le dĂ©tail de leur argumentation, a dĂ©duit Ă  bon droit de ces seuls motifs que les demandes des sociĂ©tĂ©s Dilisco et NatiocrĂ©dimurs devaient ĂȘtre rejetĂ©es » L’assureur DO doit cependant rester vigilant dans l’instruction de son dossier car faute de respecter le dĂ©lai de 60 jours Ă©dictĂ© par l’article L. 242-1 du Code des assurances, il sera privĂ© du droit Ă  invoquer l’exception de subrogation Civ. 1Ăšre, 10 DĂ©cembre 2002, pourvoi n° 00-11125.
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RevuegĂ©nĂ©rale du droit des assurances. N°07 du 1 juillet 2014. Les consĂ©quences de l'application de l'article L. 121-12 du Code des assurances dans les rapports de l'assurĂ© avec l'acquĂ©reur. RĂ©initialiser Retour. Filtres ( ) Filtres avancĂ©s. Revues NumĂ©ro de revue. NumĂ©ro de page. Type de gazette spĂ©cialisĂ©e. Revues Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne AbonnĂ©sJurisprudence PubliĂ© le 8 fĂ©vrier 2022 Ă  9h00 Temps de lecture 7 minutes Dans un arrĂȘt publiĂ© au Bulletin le 16 dĂ©cembre dernier, la Cour de cassation rappelle qu’en matiĂšre de subrogation lĂ©gale rĂ©alisĂ©e sur le fondement de l’article du Code des assurances, les paiements peuvent ĂȘtre la consĂ©quence de dĂ©cisions de justice ou de protocoles transactionnels, dĂšs lors que l’indemnitĂ© est versĂ©e Ă  l’assurĂ© en vertu d’une garantie souscrite. StĂ©phane Choisez, avocat Ă  la Cour, Choisez & associĂ©s Certaines dĂ©cisions de la Cour de cassation, surtout si elles sont publiĂ©es au Bulletin, rĂ©vĂšlent la volontĂ© de la juridiction suprĂȘme d’affirmer haut et fort un principe gĂ©nĂ©ral qui Ă  ses yeux mĂ©rite d’ĂȘtre clairement posĂ©. C’est en ce sens qu’il convient de comprendre l’arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2021 Civ. 2, n° qui affirme sans Ă©quivoque possible, en matiĂšre de subrogation lĂ©gale de l’article du Code des assurances, que l’arrĂȘt pour exclure du recours subrogatoire de l’assureur certaines indemnitĂ©s payĂ©es par celui-ci, Ă©nonce qu’il ne dĂ©montre nullement que ces diffĂ©rents rĂšglements soient intervenus en application des contrats d’assurance souscrits, puisqu’ils l’ont Ă©tĂ© soit en vertu d’un protocole d’accord, soit en exĂ©cution de dĂ©cisions de justice, et qu’ainsi il n’est pas fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de la subrogation lĂ©gale ». Erreur d’analyse, et cassation pour violation de la loi, puisque pour la Cour de cassation cet article ne distingue pas selon que l’assureur a payĂ© l’indemnitĂ© de sa propre initiative, ou qu’il l’a payĂ©e en vertu d’un accord transactionnel ou en exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice ». MalgrĂ© la rigueur et la clartĂ© de la rĂ©ponse, une telle affirmation ne peut-elle pas se discuter ? Les faits Les faits de l’espĂšce sont assez classiques. Soit une sociĂ©tĂ© Ubaldi, assurĂ©e auprĂšs des MMA, qui va subir le 11 juin 2013 un incendie dans ses locaux. Les parties, Ă  ce moment de façon non contentieuse, vont conclure une transaction le 22 juillet 2013,... DĂ©pĂȘches Chargement en cours... Top 5 des articles les plus lus Les Newsletters d’Option Finance Ne perdez rien de toute l’information financiĂšre ! S’inscrire rw99wF6.
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